La jurisprudence a eu l’occasion de repréciser, récemment, les contours de la définition de la holding animatrice, qualification permettant l’application de plusieurs dispositifs fiscaux dont le fameux Pacte Dutreil.
Par une décision du 5 septembre 2022, rendue à propos de la réduction d’ISF (applicable jusqu’en 2018), la Cour d’Appel de Paris, rappelle que la signature d’un contrat d’animation ne suffit pas à rendre la holding animatrice à défaut de pouvoir justifier de la réalisation concrète de cette animation.
Au cas particulier, les rapports de gestion et les procès-verbaux d’assemblées ne démontraient pas le rôle d’animation de la holding, en l’absence de preuves concrètes d’initiatives de pilotage.
Par ailleurs, le droit de véto dont bénéficiait la holding ne permettait pas de qualifier la mise en place d’une stratégie mais plutôt d’un « droit d’opposition aux actions développées par d’autres ».
Afin de limiter les risques de remise en cause de la qualification de holding animatrice, il ne sera jamais assez répété que la justification du pilotage et de la mise en place de la stratégie de groupe est indispensable. Une attention particulière doit donc être apportée à la rédaction de la documentation juridique de groupe.
En savoir plus :
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2022-09-05_2108463#_